Capsule juridique: «Devoir de loyauté et liberté d’expression»
| 12 janvier 2012 | Posté par Philippe Bonneau sous Capsule juridique, CSQ |
Une décision récente de l’arbitre Jean-Louis Dubé attire notre attention dans le cadre de la présente capsule juridique.
Dans le secteur de la santé et des services sociaux, un organisateur communautaire reçoit une première directive de l’employeur, un CSSS, lui demandant de fournir une aide discrète à un groupe de citoyens s’opposant à la fermeture d’un point de service de l’employeur. Toutefois, l’employeur se ravise et donne une nouvelle directive claire, celle de laisser tomber le dossier. Le salarié décide néanmoins de participer à une manifestation publique dénonçant la fermeture du point de service. Le salarié est suspendu pour une journée, pour insubordination.
La décision de l’arbitre examine le droit à la liberté d’expression du salarié ainsi que son devoir de loyauté envers l’employeur. Selon l’arbitre, la deuxième consigne de l’employeur a été respectée puisque lors de la manifestation, le salarié n’était pas au travail et n’agissait pas à titre d’organisateur communautaire. De plus, une directive d’un employeur ne peut constituer un empêchement d’exercer un droit fondamental, en l’occurrence la liberté d’expression. Selon l’arbitre, il ne peut y avoir eu insubordination puisque la directive ne pouvait raisonnablement être comprise comme une renonciation à la participation à une manifestation publique. L’arbitre rappelle que le salarié est certes organisateur communautaire pour le compte du CSSS, mais il est également (et surtout, ajouterions-nous !) un citoyen. En agissant comme il l’a fait, le salarié s’est présenté à une manifestation publique, en dehors de ses heures de travail, sans s’identifier comme un employé du CSSS, pour soutenir un groupe défendant une position contraire à celle de l’employeur. Cela ne peut être considéré comme de l’insubordination. De plus, il n’y a aucune atteinte à l’image de l’employeur, le salarié n’avait pas de pancarte et n’était pas identifié comme un employé du CSSS. Pour ces motifs, l’arbitre accueille le grief et annule la sanction disciplinaire. L’arbitre indique toutefois que la liberté d’expression n’est pas une permission absolue et illimitée de critiquer publiquement l’employeur par n’importe quel moyen.
En somme, le droit à la liberté d’expression peut être limité par le devoir de loyauté envers l’employeur, mais pas au point de restreindre l’expression d’une opinion émise de bonne foi dans un cadre respectueux.
Une décision à garder en tête dans le contexte des débats et manifestations sur l’abolition des commissions scolaires, les fermetures d’écoles, le soutien aux élèves handicapés, l’implication du privé dans le système de santé, et bien d’autres sujets !
Charles-David Brulotte
Les services juridiques de la CSQ
Référence : D.T.E. 2011T-660








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